Abstraite aussi bien dans sa forme écrite que pratique, la procédure de Dublin est composée de trois législations qui ont toutes été appelées Convention de Dublin (I, II et III après modifications). La procédure de Dublin constitue la première réponse de l’Union Européenne concernant le besoin d’un arsenal politique et législatif au sujet du droit à l’asile au sein des pays membres. Le besoin pour une politique d’asile européenne commune surgit au cours des années 80 au vu d’une importante croissance de demandeurs d’asile provenant des frontières de l’est de l’Union Européenne d’alors. Les représentants de l’Union européenne se réunirent avec plusieurs thématiques et plusieurs questionnements à l’appui.
En effet, la possibilité d’une immigration économique trop importante ou encore l’essor d’organisations criminelles pouvant profiter de la relative d’ouverture des frontières de l’Union Européenne d’après-guerre froide sont tous des facteurs qui ont poussé à l’action. La coordination des politiques internes sur le sujet a mené à l’institution de « The Dublin Convention on Asylum Policy » signé dans la capitale irlandaise en Juin 1990. Cette première rédaction incluait les douze états membres ainsi que la Norvège et l’Islande qui, bien qu’ils ne fassent pas partis de l’Union Européenne, ont décidé d’appliquer les provisions de la convention à leurs territoires.
Le principe de la législation est alors simple : le pays responsable du demandeur d’asile est celui qui reçoit la demande d’asile, c’est-à-dire le pays par lequel l’individu est rentré au sein des territoires de l’Union Européenne. La volonté était avant tout de faciliter cette procédure, qui pouvait être assez longue, dans le respect de la Convention de Genève et dans la garantie du respect de ses droits fondamentaux. En 2003, la politique communautaire subit quelques changements et devient « Dublin II Regulation ». La volonté était de durcir les fondements énoncés dans le premier projet de loi afin d’éviter que les demandeurs d’asile remplissent des demandes dans plusieurs pays (définis par l’expression « asylum shopping ») et la base de données EURODAC est ainsi créé dans cet esprit.
Enfin, la troisième évolution (Dublin III), voté en 2013, contient une provision qui accepte que les familles demandeuses d’asile puisse demander d’être transférées dans d’autres pays de l’Union afin de pouvoir être réunis. Cette dernière version confirme également que le dossier doit être géré dans le respect des meilleurs intérêts de la famille et de l’enfant.
Bien que présente dans l’arsenal législatif de l’Union Européenne depuis 1990, la convention n’a jamais fait autant parlé d’elle que maintenant que l’Union Européenne (et l’Europe en tant continent) fait face à la plus grande vague de migrations depuis sa création surnommée la « crise migratoire » preuve d’une organisation politique en désarroi.
C’est avant tout sous les feux des projecteurs de la presse et de l’opinion publique que la convention est critiquée. Il est, en effet, tout à fait légitime de se demander où nous en sommes et si la procédure de Dublin arrive à tenir ses promesses sous la voute d’une politique extérieure communautaire. Il est évident de percevoir une contradiction entre une politique qui se veut communautaire et une pratique hautement nationale. En effet, la responsabilité est, et a toujours été, bien majoritairement sur les épaules des pays côtiers : l’Italie, l’Espagne et la Grèce en tête bien que les demandes d’asiles soient officiellement déposées d’avantages auprès des pays du nord de l’Europe.
touteleurope.Eu: demandeurs d'asile de 2014 à 2015.
L’année 2015 et ses événements frappants ont notamment remis en cause la légitimité et la force obligatoire de cette convention. En effet, la Hongrie a publiquement refuser les demandes d’asiles dès le 23 juin 2015 alors que l’Allemagne d’Angela Merkel a, en parallèle, suspendu les provisions de la convention afin de pouvoir procéder à une sélection des demandeurs d’asiles syriens demandant à rentrer dans le pays (décision alors acclamée par l’opinion publique avec, par exemple, le magazine Time qui lui consacre sa couverture et le titre de personnalité de l’année)
Time, Décembre 2015.
Enfin, la mauvaise exécution de la procédure de Dublin mène à une situation très incertaine concernant les droits de l’Homme et les respects des droits fondamentaux des individus demandeurs d’asile. Les situations très précaires de vie, comme démontré à Calais ou dans de différents centres d’accueil de réfugiés, mettent l’Union Européenne dans l’obligation d’agir et de modifier des préacquis qui ne sont plus adaptés à la situation.
En d’autres termes, allons-nous vers une nouvelle modification de la procédure de Dublin ? Les avis sont ici divergents. Avant tout, la dernière modification date de 2013, moyennant une durée trop courte de quatre ans entre deux modifications. Bien que l’organisation de l’Union Européenne concernant ce sujet se doit d’évoluer, les racines mêmes de la convention (Dublin I) ont besoin de changer afin de s’aligner à la situation actuelle. En effet, la responsabilité du pays receveur est une notion bien trop abstraite face à l’engorgement des infrastructures des pays du sud et la relative fermeture de certains pays du nord confrontés à la notion d’accueil.
Sources utilisées
- Policy-Making in the European Union (The New European Union Series), Hellen Wallace & Mark A. Pollack
- http://www.touteleurope.eu/
- http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/04/21/asile-plus-360-000-refugies-accueillis-en-2015-en-europe_4906413_4355770.html